1. Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'origine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre II : Des marques collectives.
IdentifiantLEGIARTI000006281011
Texte parentLEGITEXT000006068243
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