Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre III : Juridictions.
IdentifiantLEGIARTI000006281013
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 25 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque.
2. Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.
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