Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre III : Juridictions.
IdentifiantLEGIARTI000006281015
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 26 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
2. Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu'il est prévu à l'article 24.
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