Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre V : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281025
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 35 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.

3. Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d'un droit en vigueur à la date visée à l'alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l'existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l'objet d'une déclaration postérieure avant l'expiration de ce délai moyennant le paiement d'une taxe.

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