Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre V : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281026
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 36 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er août 1965)Légifrance →

1. Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l'avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l'expiration d'un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.

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