Article abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
RattachementTitre I : Du droit de propriété des marques.
IdentifiantLEGIARTI000006280984
Texte parentLEGITEXT000006068243
Référencearticle 4 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 (version du 1er août 1965)Légifrance →
1. La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.
2. Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
3. Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.
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