1. Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitants agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600563
Texte parentLEGITEXT000006068248
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-1 du Code rural.
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