Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600572
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 10 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'application des articles 4, 6, 7 et 9 de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-17 du Code rural.

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