Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006272708
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 13 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →
1. Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :
2. 1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
3. 2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation.
4. Elle est également consultée sur tous les textes d'application de la présente loi.
5. Un décret fixera la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précisera les missions et les modalités de fonctionnement.
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