1. Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds national de garantie pourra recevoir des avances de la caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par la présente loi.
Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600577
Texte parentLEGITEXT000006068248
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