Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1968 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600564
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 2 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 1er août 1968)Légifrance →

1. Sont considérés comme calamités agricoles au sens de la présente loi, les dommages non assurables d'importance exceptionnelle due à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

2. La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'alinéa précédent, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission nationale des calamités agricoles prévue à l'article 13 ci-après.

3. Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article, mais prennent le caractère des calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre de la présente loi mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.