Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1971 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600565
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 3 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 30 décembre 1971)Légifrance →

1. I - Les ressources du fond national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :

2. a) Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

3. La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 681 du code général des impôts.

4. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

5. - 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

6. - 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.

7. b) Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

8. 1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

9. 2° Dans les autres circonscriptions :

10. 10 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1° ci-dessus ;

11. 10 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

12. Ce taux de 10 p. 100 applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 p. 100 pour l'exercice 1973 et à 30 p. 100 pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.

13. c) Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit de la contribution visée aux a et b ci-dessus.

14. II - La gestion comptable et financière du fonds national de garantie contre les calamités agricoles est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les opérations qu'elle pratique en application de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France.

15. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui seront remboursés dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-5 du Code rural.

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