Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1968 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600566
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 4 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 1er août 1968)Légifrance →

1. Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

2. Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus, dans le cadre de la région, normalement assurables, par arrêté interministériel pris sur proposition de la commission nationale des calamités agricoles.

3. A titre transitoire et pendant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance contre l'incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux assurances dans les conditions qui sont définies à l'alinéa précédent. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.

4. Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa ci-dessus, pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.

5. L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis, ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation visés au deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.

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