Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600567
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 5 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par un décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques.

2. Cette prise en charge forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures, interviendra dans un délai maximum de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le décret prévu au premier alinéa ci-dessus déterminera également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année de la mise en application de la loi et 10 p. 100 au cours de la dernière année.

4. Pour l'application de ces dispositions, le fonds est alimenté par une dotation spéciale du budget de l'Etat.

5. L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.

6. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture établiront un inventaire des résultats obtenus pendant les deux premières années de fonctionnement du fonds. Cet inventaire fera l'objet d'un rapport qui devra être déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de trois ans à dater de la promulgation de la présente loi.

7. A dater du 1er janvier 1968 et pendant une période d'un an, les contrats en cours garantissant les biens visés à l'article 4 ci-dessus pourront, nonobstant toute clause contraire, faire l'objet d'une dénonciation par les assurés, après un préavis de trois mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-8 du Code rural.

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