Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600568
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 6 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article 2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par la présente loi dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-9 du Code rural.

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