Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600569
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 7 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. En cas de calamités, les dommages sont évalués :

2. Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;

3. Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;

4. Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;

5. Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-10 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.