Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600570
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 8 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. I - Un décret fixera la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles seront remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.

2. II - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article 13 ci-après, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même décret pris en application de l'article 2 ci-dessus, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'alinéa dernier de l'article 4 ci-dessus, les indemnités versées par le fonds.

3. Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article 13 ci-après, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

4. Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.