1. Les dispositions des articles 3,5 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de sa publication lorsque, à l'expiration du bail en cours, le locataire ne justifie pas exploiter son fonds soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux verbaux successifs ou baux verbaux et écrits successifs.
Loi n°65-356 du 12 mai 1965 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 mai 1965.
TexteLoi n°65-356 du 12 mai 1965
IdentifiantLEGIARTI000006467413
Texte parentLEGITEXT000006068250
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