1. Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 24-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046782351
Texte parentLEGITEXT000006068256
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