Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 1966.

TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006472836
Texte parentLEGITEXT000006068258
Référencearticle 13 de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 (version du 1er février 1966)Légifrance →

1. Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.

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