1. Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDu Conseil de la communauté urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000006338138
Texte parentLEGITEXT000006068269
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L165-34 du CODE DES COMMUNES.
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