Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions relatives aux personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006338144
Texte parentLEGITEXT000006068269
Référencearticle 24 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. Les personnels soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale, les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés et les personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.

2. Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées. Les conditions de ce règlement seront fixées par un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal ; celui-ci arrête également les modalités de ce transfert, à défaut d'accord amiable.

3. Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

4. Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.

5. Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 77-372 du 28 mars 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L432-1 du CODE DES COMMUNES, L432-2 du CODE DES COMMUNES et L432-3 du CODE DES COMMUNES.

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