Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions relatives aux personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006338147
Texte parentLEGITEXT000006068269
Référencearticle 27 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté, en application des dispositions de l'article 24, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale présidée par le président de la commission nationale paritaire comprenant, outre le président, un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté et de représentants du personnel élus dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la communauté et le président du syndicat de communes pour le personnel du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-372 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article L432-7 du CODE DES COMMUNES.

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