Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338149
Texte parentLEGITEXT000006068269
Référencearticle 29 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. Les recettes de la communauté urbaine comprennent :

2. 1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels aux quatre contributions directes ;

3. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

4. le produit de centimes portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente ;

5. 2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

6. 3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par l'article 231 du code de l'administration communale pour les compétences transférées ;

7. 4° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises visées à l'article 47-12 du code de l'administration communale et des sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

8. 5° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général des impôts et par les articles 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ;

9. 6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs foncières ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10. 7° Les produits des participations des constructeurs fondés sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;

11. 8° Le produit des participations et remboursements prévus par les articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4 et L. 35-8 du code de la santé publique et le produit des redevances instituées par les articles 12 et 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

12. 9° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

13. 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

14. 11° Le produit des dons et legs ;

15. 12° Le produit des emprunts ;

16. 13° Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires qui lui est attribué conformément aux lois et règlements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L253-2 du CODE DES COMMUNES.

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