Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006338158
Texte parentLEGITEXT000006068269
Référencearticle 38 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. Outre les attributions faites au titre de l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application de l'article 40 de la même loi, aux communes qui la composent.

2. La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.

3. Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et selon des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. La répartition entre la communauté et les communes de l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leurs budgets avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L253-6 du CODE DES COMMUNES.

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