Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006338121
Texte parentLEGITEXT000006068269
Référencearticle 7 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. L'entretien de voies conservées temporairement par les communes est assuré par les services techniques de la communauté urbaine dans les conditions qui seront arrêtées par décret en Conseil d'Etat.

2. En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services techniques à la disposition des communes, à la demande de celles-ci, dans les autres domaines de compétences conservées par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L165-12 du CODE DES COMMUNES et L165-33 du CODE DES COMMUNES.

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