Loi n°66-396 du 17 juin 1966 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juin 1966.

TexteLoi n°66-396 du 17 juin 1966
RattachementChapitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493972
Texte parentLEGITEXT000006068276
Référencearticle 4 de la loi n°66-396 du 17 juin 1966 (version du 18 juin 1966)Légifrance →

1. Toutes contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont portées devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour de sûreté de l'Etat et jugées suivant la procédure prévue par l'article 779, alinéa 3, du code de procédure pénale. En cas de cassation, l'affaire est, s'il y a lieu, renvoyée devant la même chambre autrement composée.

2. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

3. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.