1. Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affrèteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre IV : Affrètement "coque nue".
- Titre Ier : Affrètement du navire
- Chapitre IV : Affrètement "coque nue".
IdentifiantLEGIARTI000006469027
Texte parentLEGITEXT000006068280
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