Titre III : Transports de passagers.
Article 35 LEGIARTI000006469339
1. Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 35, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Article 47 LEGIARTI000006469494
1. Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
2. Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Article 48 LEGIARTI000006469523
1. Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Article 49 LEGIARTI000006469532
1. L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
2. Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 vicies (M)