RattachementChapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006469532
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 49 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
2. Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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