1. Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
- Titre III : Transports de passagers.
- Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006469523
Texte parentLEGITEXT000006068280
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