1. Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
2. Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.
1. Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
2. Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
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