Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementTitre III : Transports de passagers.
IdentifiantLEGIARTI000006469339
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 35 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 35, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.