Texte consolidé · Loi

Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 1966
NatureLoi
Signé le18 juin 1966
Publié le24 juin 1966
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068280
RéférenceLoi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Affrètement du navire

Chapitre Ier : Règles générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006468952

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.

2. Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006468959

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006468960

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En matière internationale, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006468961

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.

Chapitre II : Affrètement au voyage.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006468962

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006468963

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

2. Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

Chapitre III : Affrètement à temps.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006468985

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006468996

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par décret.

2. Il n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006469007

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.

Chapitre IV : Affrètement "coque nue".

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006469027

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affrèteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006469035

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

Chapitre V : Sous-affrètements.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006469046

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006469056

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006469062

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.

2. Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

Titre II : Transport de marchandises

Chapitre Ier : Règles générales.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006469087

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006469097

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le présent titre est applicable aux transports, effectués au départ ou à destination d'un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention.

2. Les diligences extrajudiciaires, les mesures conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la loi du lieu où elles doivent être effectuées *loi applicable*.

3. La prescription de l'action en justice est régie par la loi du tribunal devant lequel l'action est portée.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006469106

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :

2. 1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;

3. 2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie.

Chapitre II : Le connaissement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006469243

en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.

2. Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006469124

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.

2. Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.

3. Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006469133

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers ; mais ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du chargeur.

2. Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne pourra pas se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficiera pas de la limitation de responsabilité prévue par l'article 28 ci-dessous.

Chapitre III : Exécution du contrat.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006469149

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :

2. a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;

3. b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;

4. c) Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006469255

en vigueur le 22 décembre 1979, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.

2. Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006469160

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant la quinzaine après leur délivrance si elles n'ont passé en mains tierces.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006469167

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas de faillite ou d'admission au règlement judiciaire des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006469174

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de sa marchandise.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006469184

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an.

Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006469199

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :

2. a) De l'innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations énoncées à l'article 21 ci-dessus ;

3. b) Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;

4. c) D'un incendie ;

5. d) Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;

6. e) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

7. f) Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;

8. g) Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

9. h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;

10. i) D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.

11. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006469278

en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979.

2. Le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure.

3. La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.

4. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.

5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article :

6. a) S'il est prouvé que le domaine résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

7. b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur ; pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

8. Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du présent article, sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions fixées au a ci-dessus.

9. Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006469207

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

2. a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;

3. b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

4. c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;

5. d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006469290

en vigueur le 22 décembre 1979, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont conformément à l'article 22 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006469216

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006469302

en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.

2. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

3. Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.

Transport de marchandises

Le connaissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006469242

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 24 décembre 1986

1. Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.

Exécution du contrat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006469254

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 22 décembre 1979

1. Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.

Responsabilité du transporteur.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006469277

en vigueur le 22 décembre 1979, jusqu'au 24 décembre 1986

1. La responsabilité du transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme dont le montant est calculé dans des conditions fixées par décret.

2. Il n'en est autrement que :

3. a) En cas de dol du transporteur ;

4. b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur sauf preuve contraire de sa part.

5. Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du présent article.

6. Il n'en est autrement qu'en cas de dol du préposé.

7. Lorsque la responsabilité est limitée conformément à l'alinéa premier du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser la somme prévue audit alinéa.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006469276

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 22 décembre 1979

1. La responsabilité du transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, et par colis ou par unité, une somme dont le montant sera fixé par décret.

2. Il n'en est autrement que :

3. a) En cas de dol du transporteur ;

4. b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Pareille déclaration fera foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006469289

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 22 décembre 1979

1. Par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont conformément à l'article 22.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006469301

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 24 décembre 1986

1. Toutes actions contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrivent par un an.

2. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d'un an ci-dessus, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

Titre III : Transports de passagers.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006469322

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les dispositions du présent titre ne peuvent pas être écartées au préjudice des passagers.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006469576

en vigueur le 3 décembre 1988, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.

2. Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.

3. Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.

4. Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

Article 35 LEGIARTI000006469339

1. Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 35, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006469356

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006469366

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006469374

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006469385

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est responsable des dommages dus au retard qui tient à l'inobservation de l'article 36 ou à la faute commerciale de ses préposés.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006469578

en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées à l'article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes faites à Londres le 19 novembre 1976, la limite applicable par passager étant égale au montant qui figure comme base de calcul au 1 dudit article. Pour ce qui concerne les créances résultant d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le transporteur dans les limites fixées au b du 1 de l'article 6 de la même convention.

2. Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006469399

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'action en responsabilité se prescrit par deux ans.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006469400

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites du présent chapitre.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006469415

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés dans les limites établies par décret.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006469423

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.

2. Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par décret.

3. Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006469441

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006469452

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.

Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.

Article 47 LEGIARTI000006469494

1. Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.

2. Seul le passager peut faire valoir cette nullité.

Article 48 LEGIARTI000006469523

1. Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.

Article 49 LEGIARTI000006469532

1. L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.

2. Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.

Transports de passagers

Contrat de passage.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006469575

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 3 décembre 1988

1. Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.

2. Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.

3. Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

Responsabilité du transporteur.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006469577

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 24 décembre 1986

1. La réparation est due par le transporteur dans les limites établies par décret.

2. Ces limites ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Titre IV : Entreprises de manutention.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006469579

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006469580

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006469581

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006469582

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous :

2. a) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;

3. b) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 51, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.

4. Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :

5. 1° D'un incendie ;

6. 2° De faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur ;

7. 3° De grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

8. 4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

9. 5° Du vice propre de la marchandise.

10. Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006469625

en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article 28 et par le décret prévu à l'article 43, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006469589

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

2. a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;

3. b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

4. c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;

5. d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006469600

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions des articles 32 et 46.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006469610

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En matière internationale, les opérations visées au présent titre sont soumises à la loi du port où opère l'entrepreneur.

Entreprises de manutention.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006469624

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 24 décembre 1986

1. La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée par les décrets visés aux articles 28 et 43 à moins d'une déclaration de valeur qui lui aura été notifiée.

Dispositions générales.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006469644

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sont abrogés les articles 229 et 273 à 310 ainsi que l'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 433 du code de commerce et la loi du 2 avril 1936, relative aux transports de marchandises par mer, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006469657

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La présente loi prendra effet trois mois après la publication au Journal officiel de la République française du décret établissant les dispositions réglementaires relatives aux contrats d'affrètement et de transport maritimes.

2. Elle régira les contrats conclus postérieurement à cette date.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006469662

en vigueur le 11 avril 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

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Cité par 17 textes
LOI96-607 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 vicies (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 1966).

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