Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre II : Le connaissement.
Titre II : Transport de marchandises
Chapitre II : Le connaissement.
IdentifiantLEGIARTI000006469243
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 18 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.
2. Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.
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