Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1979 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre III : Exécution du contrat.
Titre II : Transport de marchandises
Chapitre III : Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006469255
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 22 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 22 décembre 1979)Légifrance →
1. Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.
2. Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
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