Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre II : Responsabilité du transporteur.
  1. Titre III : Transports de passagers.
  2. Chapitre II : Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006469366
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 37 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

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