Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre IV : Responsabilité du transporteur.
Titre II : Transport de marchandises
Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006469302
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 32 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
2. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.
3. Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.
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