Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre III : Bagages.
Titre III : Transports de passagers.
Chapitre III : Bagages.
IdentifiantLEGIARTI000006469423
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 44 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
2. Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par décret.
3. Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
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