Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre III : Exécution du contrat.
Titre II : Transport de marchandises
Chapitre III : Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006469149
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 21 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
2. a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
3. b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
4. c) Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
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