Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementTitre IV : Entreprises de manutention.
IdentifiantLEGIARTI000006469589
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 55 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
2. a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;
3. b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
4. c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;
5. d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
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