1. Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.
- Titre II : Transport de marchandises
- Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006469216
Texte parentLEGITEXT000006068280
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.