1. Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
2. a) De l'innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations énoncées à l'article 21 ci-dessus ;
3. b) Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;
4. c) D'un incendie ;
5. d) Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
6. e) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
7. f) Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
8. g) Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
9. h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
10. i) D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.
11. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.