Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre Ier : Contrat de passage.
Titre III : Transports de passagers.
Chapitre Ier : Contrat de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006469576
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 34 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.
2. Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
3. Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
4. Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.
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