1. La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article 28 et par le décret prévu à l'article 43, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementTitre IV : Entreprises de manutention.
IdentifiantLEGIARTI000006469625
Texte parentLEGITEXT000006068280
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