1. Par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont conformément à l'article 22 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1979 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.
- Titre II : Transport de marchandises
- Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006469290
Texte parentLEGITEXT000006068280
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