Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre III : Affrètement à temps.
Titre Ier : Affrètement du navire
Chapitre III : Affrètement à temps.
IdentifiantLEGIARTI000006468996
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 8 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par décret.
2. Il n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.