Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre II : Affrètement au voyage.
Titre Ier : Affrètement du navire
Chapitre II : Affrètement au voyage.
IdentifiantLEGIARTI000006468963
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 6 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.
2. Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
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