Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
RattachementChapitre II : Le connaissement.
Titre II : Transport de marchandises
Chapitre II : Le connaissement.
IdentifiantLEGIARTI000006469124
Texte parentLEGITEXT000006068280
Référencearticle 19 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.
2. Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.
3. Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.
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