1. Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.
Loi n°66-420 du 18 juin 1966 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°66-420 du 18 juin 1966
Rattachement
Chapitre II : Responsabilité du transporteur.
- Titre III : Transports de passagers.
- Chapitre II : Responsabilité du transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006469356
Texte parentLEGITEXT000006068280
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